Tribunal international du droit de la mer
Arrêt du 14 mars 2012
Différend
relatif à la délimitation de la frontière maritime entre le Bangladesh et le
Myanmar dans le golfe du Bengale
(Bangladesh/Myanmar)
Le propos n’est pas ici de nous livrer à un commentaire détaillé de cet arrêt, aussi important qu’il soit, mais d’exposer le raisonnement et la logique suivis par le Tribunal international du droit de la mer ainsi que les éléments essentiels de la solution qu’il a donnée à l’affaire. Une carte, confectionnée par nos soins était évidemment prévue pour illustrer ce post, mais n’a pu passer. Nous tenterons de résoudre cette difficulté technique tant il est vrai qu’un délimitation maritime sans carte est un peu abstraite.
En exergue, qu’il soit permis de regretter que le TIDM emploie dans l’intitulé de cet arrêt le mot « frontière maritime ». En droit, les mots ont un sens lourd. S’agissant d’espaces marins qui ne sont pas, par définition, des territoires, que ce soit d’un point de vue géographique, physique ou juridique, le terme de « limite » paraît mieux approprié. Le Tribunal aurait d’ailleurs pu se contenter de la formule « délimitation maritime » sans intercaler le mot frontière qui est superflu. Nous savons que des discussions ont déjà eu lieu au sein du Tribunal sur cette question de terminologie et qu’a priori, une évolution en ce sens n’est pas à exclure.
Brève présentation du contentieux
Il faut en premier lieu souligner qu’il s’agit de la première affaire concernant des délimitations maritimes portée devant le TIDM. Elle a trait au « différend relatif à la délimitation de la frontière maritime entre le Bangladesh et le Myanmar dans le golfe du Bengale ».
L’affaire, inscrite au rôle du tribunal le 14 décembre 2009 sous le n° 16, est importante. La procédure est engagée en application du paragraphe 1 de l’article 287 de la convention de Montego Bay sur le droit de la mer. Les deux parties ont exprimé leur accord pour saisir le TIDM : il s’agit de procéder à une délimitation globale des zones maritimes entre les deux Etats côtiers : mer territoriale, zone économique exclusive et plateaux continental (par. 40, p. 21), en application des dispositions de la convention de Montego Bay. Il existe toutefois une divergence entre les deux parties s’agissant d’inclure dans la délimitation le plateau continental dit « étendu », situé au-delà des 200 Nq. Le Bangladesh y est favorable, le Myanmar y est opposé, considérant que le Tribunal n’est pas compétent pour statuer sur cette zone spécifique (par. 45, p. 23). Ce dernier statuera toutefois, assez logiquement en faveur de la première solution, considérant qu’il n’y a pas d’empiètement sur les compétences de la Commission des limites du plateau continental et que ne pas statuer sur cette partie du plateau continental risquerait de priver d’efficacité le règlement du différend et de compromettre l’application même de la convention de Montego Bay au cas d’espèce (par. 391, p. du121). La délimitation plateau continental étendu est un élément intrinsèque du différend et ne saurait être écartée (par. 362-363, p. 114).
La recherche pratique de la solution équitable dans le cas d’espèce
L’impératif de la solution équitable impose au juge de s’inscrire dès les prémisses de sa
réflexion, dans cette optique
Pour cela, le TIDM applique la méthode établie avant lui par la Cour internationale de justice : 1) détermination de la longueur de côte pertinente ; 2) puis tracé de la ligne d’équidistance, ligne d’égalité, susceptible de faire démarcation entre les domaines marins et sous-marins que se contestent les Etats en cause ; 3) L’aménagement de cette ligne d’équidistance après prise en compte des circonstances pertinentes. Ces dernières sont tous éléments de nature géographique pouvant conduire à modifier le tracé de la ligne d’équidistance au profit de l’un des Etats comme la présence, dans l’aire marine concernée, d’îles dépendant d’un des Etats ou d’un cap très avancé. L’équité, ce n’est pas une égalité artificielle décrétée par le juge indépendamment de la géographie. Il est admis par la CIJ elle-même qu’elle n’a pas, dans la recherche d’une solution équitable, à remodeler par ses arrêts la géographie politique du monde.
Aussi, dans cette ligne jurisprudentielle, le Tribunal a-t-il cherché à ce que la solution équitable finale soit exprimée par une juste proportion dans les espaces maritimes attribuées à chacun des deux Etats au regard de la longueur respective de leur linéaire côtier.
Pour pouvoir aboutir à cette juste proportion – équitable – il fallait donc que le Tribunal commence par statuer sur la longueur de côte pertinente : celle qui doit être considérée comme incluse dans le différend et comme susceptible d’agir sur sa solution. Puis dans un second temps encore, déterminer par projection de ces longueurs de côte vers le large, quelles étaient les superficies pertinentes à prendre en compte pour chaque partie : « La zone maritime pertinente aux fins de la délimitation de la zone économique exclusive et du plateau continental entre le Bangladesh et le Myanmar est celle qui résulte de la projection des côtes pertinentes des deux parties. » (par. 489, p. 148).
Le Tribunal établit que la longueur de côte pertinente à prendre en compte est :
Pour le Bangladesh : 431 km.
Pour le Myanmar : 587 km.
Partant de là, il en conclut à une attribution des superficies pertinentes suivantes :
Pour le Bangladesh : 111 631 km2
Pour le Myanmar : 171 832 km2
Les superficies attribuées constituent un rapport de : 1/1,42, qui permet au Tribunal de considérer qu’une telle répartition, sur la base de laquelle sera fixée une ligne d’équidistance aménagée, ne génère pas de « disproportion marquée » entre les deux pays. Il procède donc à un « déplacement de la ligne d’équidistance ajustée en vue de parvenir à une solution équitable ». Cet ajustement permet « aux côtes des deux Parties de produire leurs effets d’une manière raisonnable et équilibrée » aussi bien pour la zone économique exclusive que pour le plateau continental (par. 335, p. 105).
Ainsi, « le Tribunal se considère fondé à procéder à un ajustement de la ligne d’équidistance provisoire en traçant une ligne géodésique suivant un azimut déterminé. De l’avis du Tribunal, aucun ajustement plausible de la ligne d’équidistance provisoire ne pourrait s’écarter sensiblement d’une ligne géodésique suivant un azimut initial de 215°. Modifier plus largement l’angle de cet azimut aurait pour effet d’amputer les projections côtières de l’une ou l’autre des Parties. » (par. 334, p. 105).
S’agissant de la délimitation des plateaux continentaux, il faut dire que le Bangladesh se montrait assez « gourmand » dans ses prétentions. Il souhaitait que le Tribunal reconnaisse son emprise sur l’ensemble de la marge continentale, loin vers le sud du golfe. Il arguait pour cela que la consistance géologique de cette marge résulte de l’accumulation des sédiments apportés par le delta du Bengale sur lequel se trouve son territoire, delta alimenté par la jonction de trois fleuves : Gange, Brahmapoutre et Meghna. Ce n’était pas là un argument fallacieux : ces sédiments recouvrent en effet, sur plusieurs kilomètres d’épaisseur de fonds marins, l’ensemble de la marge continentale du golfe. C’est donc une sorte de delta sous-marin que revendiquait le Bangladesh ! Cette conception strictement et simplement géologique de la marge continentale n’a pas été acceptée par le Tribunal : elle aurait conduit à une solution pour le moins inéquitable dans la délimitation des deux plateaux continentaux.
Il est intéressant de considérer également que le Tribunal a donné une solution à ce contentieux pour ce qui concerne la délimitation des plateaux continentaux, quand bien même devrait-il y avoir dans l’avenir une décision de la Commission internationale de délimitation du plateau continental pour statuer sur d’éventuelles demandes d’extension des plateaux continentaux en cause. Le Tribunal le devait en effet, car l’extension, s’il y en a, se fera sur le fondement de la chose jugée, c’est-à-dire à partir des délimitations officielles des zones maritimes opérées en justice internationale.
Précisions enfin qu’à l’ouest du golfe, un autre différend est en instance entre le Bangladesh et l’Inde, avec des problématiques assez similaires. Ce différend a été porté devant un tribunal arbitral formé en application de l’Annexe VII de la convention de Montego Bay sur le droit de la mer.
Jean-Paul Pancracio
Tous droits réservés