Erika-2
La convention de Montego Bay sur le droit de la
mer donne à l’Etat côtier des moyens d’enquête et de poursuites judiciaires
Aller au texte. Je vous propose ci-dessous les principales dispositions de la convention de Montego Bay ouvrant la possibilité, pour un Etat côtier, de faire appliquer sa propre législation de protection de l’environnement marin dans sa zone économique exclusive (ZEE) envers les navires étrangers.
Ce faisant, il s’agit non seulement de protéger sa seule ZEE mais également ses eaux territoriales et son littoral.
On peut constater à la seule lecture de ces différentes dispositions que l’Etat côtier n’est pas dépourvu de possibilités d’actions judiciaires, civiles et pénales, envers les navires (armateurs, gestionnaires, etc.) qui sont responsables d’actes de pollution, volontaires ou involontaires, du milieu marin et littoral, commis dans sa zone économique exclusive. Cette compétence judiciaire s’exerce tout spécialement envers un Etat qui pratiquerait la libre immatriculation (pavillon de complaisance), c’est-à-dire l’octroi de son pavillon maritime à des navires et sociétés d’armement naval qui n’ont avec lui aucun lien effectif de rattachement. Or Malte, Etat du pavillon de l’Erika, est un Etat complaisant.
Ces dispositions permettent à la France d’assurer une surveillance et une répression effectives – et efficaces – de ses eaux territoriales et de ses zones économiques exclusives, à l’encontre des commandants et propriétaires de navires étrangers auteurs d’actes de pollution du milieu marin ou littoral. Les cautions à verser et le cas échéant les condamnations prononcées par les tribunaux français en ce domaine sont généralement considérables et dissuasives.
Ces dispositions sont évidemment applicables au cas de l’Erika, qui revient sur le devant de la scène actuellement (voir notre post précédent).
Partie XII :
Protection et préservation du milieu marin
Section .- Mise en application
Article 220, paragraphe 6 : Pouvoirs de l’Etat côtier
« Lorsqu’il y a preuve manifeste qu’un navire naviguant dans la zone économique exclusive ou la mer territoriale d’un Etat a commis, dans la zone économique exclusive, une infraction visée au paragraphe 3 ayant entraîné des rejets qui ont causé ou risquent de causer des dommages importants au littoral ou aux intérêts connexes de l’Etat côtier ou à toutes ressources de sa mer territoriale ou de sa zone économique exclusive, cet Etat peut, sous réserve de la section 7, si les éléments de preuve le justifient, intenter une action, notamment ordonner l’immobilisation du navire conformément à son droit interne. »
Article 221 : Mesures visant à empêcher la pollution à la suite d’un accident de mer
« 1. Aucune disposition de la présente partie ne porte atteinte au droit qu’ont les Etat, en vertu du droit international, tant coutumier que conventionnel, de prendre et de faire appliquer au-delà de la mer territoriale des mesures proportionnées aux dommages qu’ils ont effectivement subis ou dont ils sont menacés afin de protéger leur littoral ou les intérêts connexes, y compris la pêche, contre la pollution ou une menace de pollution résultant d’un accident de mer, ou d’actes liés à un tel accident, dont on peut raisonnablement attendre des conséquences préjudiciables. »
« 2. Aux fins du présent article, on entend par « accident de mer » un abordage, échouement ou autre incident de navigation ou événement survenu à bord ou à l’extérieur d’un navire entraînant des dommages matériels ou une menace imminente de dommages matériels pour un navire ou sa cargaison. »
Section 7.- Garanties
Article 224 : Exercice des pouvoirs de police
« Seuls les agents officiellement habilités, ainsi que les navires de guerre ou aéronefs militaires ou les autres navires ou aéronefs qui portent des marques extérieures indiquant clairement qu’ils sont affectés à un service public et qui sont autorisés à cet effet, peuvent exercer des pouvoirs de police à l’encontre des navires étrangers en application de la présente partie. »
Article 228 : Suspension des poursuites et restrictions à l’institution de poursuites
« 1. Lorsque des poursuites ont été engagées par un Etat en vue de réprimer une infraction aux lois et règlements applicables ou aux règles de normes internationales visant à prévenir, réduire et maîtriser la pollution par les navires, commise au-delà de sa mer territoriale par un navire étranger, ces poursuites sont suspendues dès lors que l’Etat du pavillon a lui-même engagé des poursuites du chef de la même infraction, dans les six mois suivant l’introduction de la première action, à moins que celle-ci ne porte sur un cas de dommage grave causé à l’Etat côtier ou que l’Etat du pavillon en question ait à plusieurs reprises manqué à son obligation d’assurer l’application effective des règles et normes internationales en vigueur à la suite d’infractions commises par ses navires. L’Etat du pavillon qui a demandé la suspension des poursuites conformément au présent article remet en temps voulu au premier Etat un dossier complet de l’affaire et les minutes du procès. Lorsque les tribunaux de l’Etat du pavillon ont rendu leur jugement, il est mis fin aux poursuites. Après règlement des frais de procédure, toute caution ou autre garantie financière déposée à l’occasion de ces poursuites est restituée par l’Etat côtier. »
« 2. Il ne peut être engagé de poursuites à l’encontre des navires étrangers après l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date de l’infraction, et aucun Etat ne peut engager de telles poursuites si un autre Eta en a déjà engagé, sous réserve du paragraphe 1. »
« 3. Le présent article n’affecte pas le droit qu’a l’Etat du pavillon de prendre toutes mesures, y compris d’engager des poursuites, conformément à son droit interne, indépendamment de celles précédemment engagées par un autre Etat. »
Article 29 : action en procédure civile
« Aucune disposition de la présente convention ne porte atteinte au droit d’introduire une action en responsabilité civile en cas de perte ou de dommages résultant de la pollution du milieu marin. »
Jean-Paul Pancracio