Erika

Le naufrage du pétrolier Erika devant la Cour de cassation

Naufrage de l'Erika-Marine Nationale-Tous droits réservés

Le naufrage du pétrolier Erika, le 12 décembre 1999, de triste mémoire pour la France, va faire de nouveau parler de lui dans les prochaines semaines, à l’occasion de l’arrêt que la chambre criminelle de la Cour de Cassation devrait rendre, sur les responsabilités pénales, le 24 mai.

Il est d’abord strictement anormal que le rapport que l’avocat général près la chambre criminelle de la cour de Cassation vient de transmettre aux juges du siège, ait pu être l’objet d’une fuite. Une sorte de Spécialité française du scoop médiatique par obtention illicite d’un document judiciaire non public.

Alors attention, on risque d’entendre des choses curieuses à ce propos, et c’est bien parti, car jusqu’à présent les commentaires ont plus été politiques que juridiques. N’oublions pas que le juge doit statuer en droit, en se référant au droit positif, le droit tel qu’il est au moment des faits. Il ne peut pas condamner une compagnie pétrolière parce qu’elle est une compagnie pétrolière. Vous n’aimeriez pas qu’il vous condamne juste parce que… c’est vous ! Ni même au nom d’un principe qui n‘est pas encore reconnu en droit.

Sans prendre connaissance du rapport du Parquet illicitement porté sur la place publique par un organe de presse, essayons de voir, en toute sérénité, ce qui peut jouer le cas échéant en faveur d’une cassation de l’arrêt rendu en appel ou au contraire, ce qui peut jouer en faveur de sa confirmation.

La question du rapport entre une loi française et un traité qui lui est antérieur

Un argument de cassation que j’avais déjà évoqué en 2010 dans mon ouvrage Droit de la mer [éd. Dalloz, 2010, pp. 400-401] pourrait résider dans le fait que l’article 55 de la constitution fait prévaloir la primauté du traité (au sens générique du terme) sur toute loi qui lui serait contraire, qu’elle soit antérieure ou postérieure audit traité. Le juge n’ayant pas compétence d’annuler la loi, celle-ci est déclarée, par exception, inapplicable à l’affaire portée devant lui.

Dans cette affaire, le traité en question est la convention MARPOL (contraction de « pollution maritime ») signée en 1973 et ratifiée par la France. Elle pose le postulat que l’affréteur du navire (TOTAL en l’occurrence) ne peut être condamné en cas de semblable accident, mais seulement l’armateur propriétaire et l’exploitant.

La loi française sur laquelle s’est fondé le juge est une loi de 1983, donc postérieure, qui prescrit que la responsabilité peut s’étendre « à toute personne qui exerce un pouvoir de contrôle ou de direction dans la gestion ou la marche du navire ». A dire vrai, une telle formule n’est pas absolument contraire à la convention MARPOL. Disons qu’elle est pour le moins ambigüe. Mais c’est plutôt l’interprétation extensive qu’en fait le juge qui malmène le traité.

Il y avait quatre prévenus du chef de pollution maritime dans ce procès : le gestionnaire du navire A. Pollara, l’armateur italien G. Savarese, la société de classification Rina, et le groupe TOTAL en qualité d’affréteur. La responsabilité de chacun a été engagée en première instance et en appel. En vertu de la convention MARPOL, pour les trois premiers, c’était a priori possible, pas pour le quatrième.

Les indemnisations dues aux parties civiles ont été fixées en appel à 200,6 millions d’euros, sur le fondement du « préjudice écologique » subi, considérant que chacun des prévenus devait avoir eu connaissance de la « grave corrosion provoquée par l’insuffisance d’entretien » dont était atteint le pétrolier. TOTAL a été spécifiquement condamné en considérant qu’il avait à sa charge une fonction de vetting (contrôle de l’état de navigabilité du navire par l’affréteur lui-même) et qu’il avait été en cela défaillant, commettant au passage une faute d’imprudence.

Le groupe TOTAL ayant déjà versé à lui seul et avant même la décision d’appel, 171,5 millions d’euros d’indemnisations, la cour avait estimé qu’il ne devait pas être astreint à d’autres versements. Ce sont donc les trois autres prévenus qui ont été condamnés à verser la différence entre 171,5 et 200,6 millions d’euros. TOTAL avait consenti à ces sommes. Mais le groupe espérait toutefois que la cour serait revenue sur le principe de sa culpabilité pour vetting défaillant et faute d’imprudence.

Précisons que si l’arrêt d’appel est annulé, cela ne changera rien aux indemnisations perçues par les parties civiles, essentiellement assumées par le groupe TOTAL.

La question des compétences de l’Etat dans sa zone économique
exclusive

Un autre argument de cassation pourrait être de considérer que le naufrage ayant eu lieu dans la zone économique exclusive de la France, c’est la loi et le pouvoir de juridiction de l’Etat du pavillon, c’est-à-dire ceux de Malte, qui devait s’appliquer. Un Etat qui a une très longue tradition de complaisance maritime, en dépit d’une certaine évolution en la matière, Union européenne oblige !

En effet, contrairement à ce que l’on a tendance à penser, la ZEE est assimilée en matière de navigation à la haute mer. Elle n’est pas une zone de souveraineté de l’Etat côtier. Tel est l’état actuel du droit international comme il résulte de la convention de Montego Bay sur le droit de la mer (1982).

Mais à cet argument, nous pouvons opposer celui de l’acquiescement tacite de l’Etat du pavillon à la délocalisation du contentieux en France.

La question de l’acquiescement d’un Etat à un acte unilatéral d’un autre Etat

Dans cette affaire, Malte n’a pas émis de protestation envers le fait que la France avait décidé de confier les poursuites à ses propres juridictions.

Malte, Etat du pavillon, aurait pu le faire. Car dans un espace maritime comme la zone économique exclusive (jusqu’à 200 Nq des côtes soit 370 km) et plus encore en haute mer, le droit international prescrit que c’est la loi de l’Etat du pavillon qui s’applique. Or en l’espèce, s’agissant de dommages et de préjudices causés au milieu marin et au littoral français par l’avarie et le naufrage d’un pétrolier battant pavillon de Malte, c’est à ce pays qu’aurait normalement dû revenir le soin de juger l’ensemble de cette affaire.

Mais on l’a dit, Malte est un pays qui a longtemps accordé son pavillon maritime par complaisance. De plus, compte tenu de l’ampleur des dégâts causés à la ZEE, à la mer territoriale et au littoral, français (400 km de côtes gravement souillés par la marée noire en Bretagne du sud et en Vendée), de l’importance des sommes engagées pour éliminer cette pollution, la France avait un intérêt direct à ce que l’affaire soit traitée au plan judiciaire – dans l’ensemble des voies contentieuses – par les juridictions françaises.

C’est ce qui a été fait.

Malte aurait pu en appeler au respect du droit international public pour localiser le contentieux sur son territoire. Il n’en a rien été.

Dans ce cas, il est admis qu’il y a acquiescement de cet Etat à la délocalisation du contentieux en France. Citons en la matière mon collègue Pierre-Marie Dupuy, un des meilleurs spécialistes de droit international public : « si par son comportement ou ses déclarations, un Etat tiers manifeste qu’il reconnaît la validité à son propre égard d’actes unilatéraux émanant d’un gouvernement étranger pourtant non conformes aux règles du droit international général, ces actes produiront valablement leurs effets, mais exclusivement vis-à-vis de lui. » [Droit international public, Paris Dalloz, 9e édition, 2008, p. 367]

Dès lors, il devrait y avoir là, pour la Cour de cassation, argument à confirmer l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris en 2010, à tout le moins sur ce volet de la compétence des juridictions françaises.

Sur une évolution souhaitable de la convention de Montego Bay en ce domaine

Je suis de ceux qui pensent  que la convention de Montego Bay devrait être révisée pour aller au bout de sa logique de protection du milieu marin, qui est essentielle. Après tout, la convention confie à l’Etat côtier « juridiction » (au sens de compétence) pour la protection et la préservation du milieu marin dans la ZEE (articles 56 et 192) : « Les Etats ont l’obligation de protéger et de préserver le milieu marin » (article 192). Or certaines ZEE sont tellement fréquentées par la navigation internationale et nombre de navires dangereux ou à cargaison dangereuse, qu’il devrait être permis aux Etats côtiers concernés de faire valoir en ce domaine leur législation pénale interne et assumer la compétence juridictionnelle sur les acteurs maritimes coupables de pollution du milieu marin et des littoraux. Ce qui est possible dans la mer territoriale, ne l’est pas – pas encore ? – dans la ZEE.

La France se situe à la pointe du combat en ce domaine, notamment en se réservant le droit – depuis un autre naufrage, celui du pétrolier Prestige – de réguler la navigation dans la ZEE pour en écarter vers la haute mer les navires jugés dangereux en termes d’état de navigabilité ou de cargaison (accord franco-espagnol de Malaga, 2002). Mais ce n’est pas encore à proprement parler une règle de droit international.

Maintenant, attendons le verdict de la cour de cassation, au pénal.

Jean-Paul Pancracio

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Fin de la piraterie barbaresque en Méditerranée

La fin de la piraterie barbaresque en Méditerranée

(1801-1816)

 Le cadre

En Méditerranée, entre le XVe et le début du XIXe siècle, sévissent les pirates du pays berbère, l’actuel Maghreb. Par déformation, la Berbérie devient la Barbarie (nom resté attaché aux fruits de cactus que l’on appelle toujours « figues de Barbarie »). Et les pirates deviennent évidemment les Barbaresques. Leurs principaux ports de refuge sont Tripoli, Tunis (Sidi Bou Saïd), Alger. Ils agissent avec la complicité des pachas locaux, vassaux de l’empereur ottoman, le sultan d’Istanbul. Les pachas tirent évidemment bénéfice de cette activité. Si le navire ou son pays de pavillon refusent de payer tribut pour bénéficier d’un passage paisible, les Barbaresques l’attaquent, volent la cargaison et s’emparent des personnes trouvées à bord. Elles seront libérées contre
rançon ou vendues comme esclaves.

Pendant un temps, et bien que disposant d’une puissance navale considérable, l’Angleterre ne se résout pas à attaquer le phénomène de front. Elle accepte de payer chaque année un tribut au Dey d’Alger, le sultan, en échange duquel ses navires sont assurés de ne pas être inquiétés. En outre, durant la période des guerres de la révolution française et du Premier empire, la sécurité de la navigation commerciale en Méditerranée devient une préoccupation secondaire des marines de guerre. Elle est donc délaissée.

Dans le même temps, le commerce avec le Maghreb, assuré jusque-là pour l’essentiel par les ports français de la rive nord, décline fortement. Les pachas berbères – le Dey à Alger, le Bey à Tunis, le pacha de tripoli – se trouvent alors privés d’une source de revenus essentielle constituée par les taxes perçues sur les marchandises débarquées. Il en est de même pour les notables qui vivent autour d’eux (Voir Daniel Panzac, Les corsaires barbaresques. La fin d’une épopée, 1800-1820, CNRS éditions-Méditerranée, 1999, p. 63). Il leur faut compenser ces pertes. Dans le contexte des guerres de la Révolution et de l’Empire, la solution va encore être pour eux l’activité pirate.

Mais au fait, s’agit-il de pirates ou de corsaires ?

Il faut en effet se demander s’il s’agit de piraterie ou d’une activité corsaire. Certains historiens spécialistes de ce domaine, comme Daniel Panzac, considèrent qu’il s’agit d’une activité de course, donc de corsaires, plus que de piraterie. Par définition, des pirates agissent seuls, pour leur propre compte, dans l’unique but de s’enrichir. Au contraire, des corsaires agissent sur commande d’un monarque contre les navires d’une puissance ennemie clairement désignée. Le but est d’affaiblir sa puissance navale et de couper ses voies d’approvisionnement, tout en s’enrichissant aussi par les prises réalisées.

Alors ? Pirates ou corsaires, nos Barbaresques ? En droit, l’affaire est délicate. Certes, la plupart du temps, ils agissaient en accord avec leurs pachas régnant sur la rive sud de la Méditerranée. Leurs intentions n’étaient pas exemptes non plus de visées politiques, quand elles prenaient la forme d’une sorte de djihad naval.

Mais un autre aspect de la question peut nous inciter à les qualifier de pirates : le régime dits des capitulations ottomanes (terme issu du latin capitulum, tête de chapitre ou article d’un traité : rien à voir avec une défaite !). Tous ces pachas locaux étaient vassaux du Grand Seigneur, l’empereur ottoman d’Istanbul. Or ce dernier avait consenti aux puissances navales du Nord, chrétiennes – France, Angleterre, Pays-Bas… – toujours après une phase de négociations diplomatiques, un régime officiel d’immunité qui protégeait leur commerce en Méditerranée ainsi que leurs navires dans tous les ports de l’empire (Sur la nature juridique et la portée des capitulations ottomanes, voir Jean-Paul Pancracio, « L’évolution historique du statut international du chef d’Etat », in Le chef d’Etat et le droit international, Actes du colloque 2001 de la Société française pour le droit international, Paris, Pedone, 2002, pp. 21 et suiv.).

Ainsi, selon nous, le fait que ces attaques contre les navires des puissances chrétiennes aient pu perdurer et même se développer en dépit des capitulations accordées par l’empereur ottoman, auquel étaient soumis les pachas berbères, peut faire pencher vers la qualification de piraterie. Les marins barbaresques n’étaient pas couverts par le souverain, l’empereur, dont ils dépendaient via leur pacha.

L’entrée en jeu des Marines et de l’US Navy : 1801-1805

Aussi surprenant que cela paraisse, ce sont les Etats-Unis qui vont intervenir dans la lutte contre les pirates barbaresques durant la période de latence européenne due aux guerres de la révolution et de l’Empire. Le célèbre corps des marines doit sa naissance à la décision que prend la jeune nation de sécuriser son commerce méditerranéen. A la fin du XVIIIe siècle, le commerce maritime des Etats-Unis, déjà très actif en Méditerranée, ne peut s’accommoder de ces attaques. Jeune démocratie qui s’est formée contre le despotisme (constitution fédérale de 1787), les Etats-Unis  perçoivent là une nouvelle manifestation de despotisme contre une liberté essentielle, vitale, celle des mers.

Thomas Jefferson va être l’artisan de la riposte. Lors d’une mission de négociation à Londres en 1785 aux côtés de John Adams, il apprend de l’envoyé du pacha de Tripoli que ceux qui refusent de payer tribut pour transiter en Méditerranée font offense aux pachas berbères et que le djihad maritime est dans ce cas prescrit par le Coran ! En 1801, les Etats-Unis rejettent une nouvelle fois une demande de tribut. Le pacha de Tripoli leur déclare alors ostensiblement la « guerre pirate », tandis que d’autres attaques venant de la côte algérienne se multiplient. La même année, les Etats-Unis déplorent la capture de la nouvelle frégate Philadelphia, fleuron de leur flotte, par les pirates de Tripoli.

Cette même année 1801, Jefferson organise la première opération américaine contre la
piraterie barbaresque. Il se passe de l’accord initial du Congrès tout en faisant à cette occasion la démonstration de l’utilité d’un pouvoir fédéral fort et de la nécessité pour le pays de disposer d’une marine de guerre puissante. Une escadre américaine bombarde par surprise Alger et Tripoli. Elle inflige de lourdes pertes et destructions à ces deux ports, reprend la frégate Philadelphia, et contraint les pachas à libérer tous les otages américains détenus. A posteriori, en 1802, le Congrès des Etats-Unis valide l’opération navale en même temps que la nécessité d’une présence durable de l’US Navy en Méditerranée.

Une nouvelle et audacieuse opération est menée en 1805. Débarqué en Égypte, à Alexandrie, un commando du nouveau corps des Marines, constitué à cet effet, parcourt 800 km par la voie de terre et atteint la ville de Derna. Il s’en empare le 27 avril 1805 avec l’aide des canons des navires américains qui suivent au large son cheminement.  Le commando ne parvient toutefois pas à atteindre Tripoli. Reste que la puissance des pirates barbaresques ne sera plus jamais ce qu’elle était avant ces opérations. Un nouveau coup est porté aux Barbaresques par une escadre anglo-hollandaise (la flotte britannique était accompagnée de six navires hollandais) en 1816. Cette escadre attaquera également les refuges des pirates des Caraïbes. En 1830, la colonisation française de l’Algérie signe l’arrêt définitif de l’activité des pirates de la côte berbère.

Bibliographie :
Sur la piraterie barbaresque, voir en langue française les ouvrages majeurs et actuellement disponibles de : Daniel Panzac, Les corsaires barbaresques. La fin d’une épopée, 1800-1820, CNRS éditions-Méditerranée, 1999, 311 p. ; Roland Courtinat, La piraterie barbaresque en Méditerranée : XVIe-XIXe siècle, Paris, Gandini, 2003, 139 p. ; Emile Dupuy, Américains et barbaresques. La fin d’une épopée. 1776-1824, Paris, éditions Bouchesne, 2002, 256 p. (première parution en 1910). Voir aussi sur un autre registre, celui de l’esclavage mais lié à l’activité pirate, Robert C. Davis, Esclaves chrétiens, maîtres musulmans. L’esclavage blanc en Méditerranée (1500-1800), traduit de l’anglais, Paris, éd. Babel, 2006, 420 p. ; voir également un document ancien, numérisé : R. P. Fr. Pierre Dan, Histoire de barbarie et de ses corsaires des royaumes et des villes d’Alger, de Tunis, de Salé, et de Tripoli, Paris, Pierre Rocolet, 1649, 489 p.

Jean-Paul Pancracio

Piraterie somalienne-Rapport BMI 2011

La piraterie maritime somalienne en 2011

La piraterie maritime sévit actuellement dans plusieurs zones océaniques. Les deux plus actives se situent au large des côtes de la Somalie et, en Afrique occidentale, dans le golfe de Guinée. La première est beaucoup plus médiatisée que la seconde du fait qu’elle s’attaque à un plus grand nombre de navires qu’ils soient de commerce ou de pêche et met en péril la navigation internationale sur une route maritime essentielle aux approvisionnements de nombreux pays.

Le Bureau maritime international (BMI) a répertorié 237 attaques de navires dans cette zone au cours de l’année 2011, soit 18 de plus qu’en 2010. L’activité des pirates somaliens n’est donc pas en baisse en dépit des efforts entrepris par les Etats et par les armateurs dont : l’opération Atalante, force navale de l’Union européenne (EU-NAVFOR) opérant depuis décembre 2008 sous mandat du Conseil de sécurité des Nations unies ; la mise en place plus systématique d’équipes de protection embarquées (EPE) sur les navires marchands. En revanche, ce qui est effectivement en baisse, grâce en grande partie aux EPE, c’est le taux de réussite des attaques : en 2011, les pirates sont parvenus à s’emparer et à détourner 28 navires contre 49 l’année précédente (Voir le Rapport annuel du BMI publié le 19 janvier 2012).

Il n’en reste pas moins que se sont actuellement près de 800 marins servant d’otages pour le paiement de rançons qui sont retenus par les pirates somaliens, souvent pendant des mois et dans des conditions difficiles, à bord de leurs navires détournés.

Succédant à l’Espagne, la France assumera de nouveau le commandement de l’opération Atalante le 6 avril 2012. La lutte contre la piraterie somalienne est rendue difficile par deux facteurs essentiels : d’une part l’étendue considérable de la zone de patrouille maritime ; d’autre part l’impossibilité de mettre en place en Somalie, en raison de la guerre civile qui ravage ce pays, des politiques de développement et de reconstruction qui permettraient de traiter le phénomène à sa source.

Le 21 janvier 2012

Jean-Paul Pancracio

 

 

Naufrage et gigantisme croisiériste

Paquebot géant de plus de dix ponts

Le paquebot Costa Concordia de l’armement Costa Croisière s’est échoué dans la nuit du 13 au 14 janvier 2012 sur un écueil, pour ne pas dire sur la côte toscane elle-même tant le rocher en cause est près d’elle. Le samedi 14 janvier au matin, ce paquebot est apparu dans une position incroyable, totalement couché sur son flanc tribord, à moitié immergé et montrant sa coque éventrée sur 70 mètres. A midi, les autorités italiennes annonçaient qu’il y avait au moins quatre morts, plusieurs dizaines de blessés et 70 disparus parmi les passagers. Pour venir flirter de nuit et de si près avec une côte rocheuse, il y a forcément en l’occurrence une erreur humaine. A la passerelle, l’attention et la vigie de l’œil humain sont affaire de tout instant.

Personnellement, je n’ai jamais cessé d’être inquiet du gigantisme effarant qui s’est emparé des armements de croisière pour d’uniques raison de rentabilité « hôtelière » au détriment de la sécurité. On a construit des navires de 13 ponts voire de 16 ponts. Le Costa Concordia avait 1500 cabines et pouvait avoir plus de 4000 personnes à son bord. Et il ne fait pas partie des plus gros ! A mes étudiants ou à d’autres publics lors de conférences, j’ai eu l’occasion de dire ces dernières années, comme d’autres, que si un navire de ce type devait avoir un jour une avarie qui l’amènerait à prendre de la gîte, il se coucherait totalement et très rapidement, rendant une évacuation et un sauvetage quasi impossibles pour de très nombreux passagers et membres d’équipage. L’erreur humaine est patente dans le cas présent. Mais le vrai problème est celui de la taille de ce type de navires, de la faiblesse des effectifs de marins – je parle de vrais marins – parmi son équipage et de la présence d’une foule de passagers à bord.

On peut faire tous les exercices d’entraînement que l’on veut: facile quand le navire est bien posé sur l’eau, par une mer calme et de jour. Mais on n’est jamais dans les conditions extrêmes d’un navire qui se couche sur le flanc ou qui est en train de couler avec des milliers de personnes qui cherchent à l’évacuer avec des mouvements de panique. Ajoutons que très rarement, les chaloupes peuvent être mises à l’eau dans des conditions satisfaisantes: beaucoup ne servent pas car elles ne peuvent même pas descendre. L’opération devient illusoire si le navire prend la gîte. Disons-le, ce gigantisme naval du low cost est criminel. La mer sera toujours dangereuse.

Le gigantisme naval concerne également les porte-conteneurs dits post-panamax. Leur sauvetage sera tout aussi aléatoire outre qu’aucun remorqueur de haute mer n’est actuellement en mesure de les tracter.


Le 15 janvier 2012

Naufrage du TK Bremen

Echouage d’un cargo sur la côte du Morbihan

Alors que la tempête Joachim, annoncée avec anticipation par Météo France avait commencé à lever la mer sur l’ensemble la côte Atlantique française, le cargo maltais TK Bremen (vraquier agroalimentaire) décidait néanmoins de quitter le port de Lorient. Victime peu après d’une avarie totale de son système de propulsion, il s’échouait le 16 décembre 2011 sur la plage d’Erdeven (Morbihan).

Ce nouvel accident de navire dans un espace marin protégé, et bien que ses conséquences soient sans commune mesure avec les catastrophes écologiques engendrées naguère par les naufrages des pétroliers Prestige et Erika, a cependant et de façon bien compréhensible, réveiller les inquiétudes sur le comportement de certains
capitaines et armateurs dont les navires fréquentent nos approches maritimes. Cela a conduit la ministre de l’Ecologie et du Développement durable,Mme Nathalie Kosciusko-Morizet a évoquer la possibilité pour la France de renforcer les pouvoirs des capitaineries (commandement des ports) pour leur permettre d’interdire le cas échéant à un navire de quitter le domaine portuaire en cas de mauvaises conditions de mer. Une telle suggestion n’a cependant pas été bien accueillie par le monde maritime qui souhaite que les capitaines des navires puissent conserver le pouvoir d’apprécier en conscience s’ils peuvent ou non prendre la mer, même en cas de très gros temps.

La remise à flot du navire étant impossible, sa déconstruction sur place a été décidée après que le cargo a été débarrassé de ses éléments les plus polluants (restes de carburant, parties amiantées, etc.) ce qui ne veut pas dire qu’il n’en reste pas et que des résidus ne se répandront pas de manière invisible sur la plage (particules d’amiante, de plomb, de pesticides). Après sécurisation du site la déconstruction a commencé le 7 janvier 2012 et devrait durer trois semaines.

La région Bretagne a porté plainte et souligne l’urgence de disposer d’un remorqueur de haute mer du type Abeille Bourbon dans le golfe de Gascogne.

14 janvier 2012