Syrie. Sur une
hypothèse d’asile maritime
Il s’agit d’une simple hypothèse, bien sûr, mais il n’est pas absurde de l’évoquer. Comme toute hypothèse, elle repose sur une question : on pouvait lire et entendre dans la presse de ces derniers jours que le président syrien Bachar al-Hassad pourrait se réfugier à Latakieh (Lattaquié) dans le nord du pays, le berceau de sa famille, où il dispose de nombreux appuis parmi la population. Or cette ville, qui est elle-même un port, est toute proche de l’autre port syrien, celui de Tartous, où séjournent des navires de guerre russes.
La question est donc la suivante : le président Bachar al-Hassad, pourrait-il, en dernière extrémité, demander asile à l’un d’eux, compte tenu du soutien qu’il a toujours eu de la part de la Russie ?
Réponse : Oui ! Sous réserve de la réponse que donnerait les autorités russes à cette demande, dans ce cas précis.
L’asile maritime est l’asile accordé par un navire de guerre séjournant dans un port étranger, à un réfugié ou groupe de réfugiés ressortissants de l’Etat du port, ces derniers pouvant parfois être, et c’est généralement le cas, des membres du gouvernement de l’Etat du port fuyant un coup d’Etat ou des émeutiers et craignant pour leur vie. Comme en ambassade, il s’agit donc d’un asile qui doit présenter uncaractère strictement humanitaire en faveur de personnes poursuivies pour des faits de nature politique et non des délits de droit commun.
Lorsque le navire regagne les eaux intérieures de son Etat du pavillon, cet asile se transforme ensuite, au moins provisoirement, en asile territorial.
Le navire de guerre peut être un lieu d’asile en raison de l’immunité juridictionnelle et de l’inviolabilité absolues dont il dispose jusque dans les eaux intérieures de l’Etat du for (espaces portuaires, petites baies, rades, etc.). Attention cependant, il n’y a pas de « territorialité » du navire de guerre contrairement à ce que croient encore beaucoup de marins. Le navire de guerre n’a pas besoin de cette fiction absurde pour être protégé et se présenter comme émanation de la souveraineté de son Etat du pavillon. Immunité juridictionnelles et inviolabilité constituent un blindage juridique complet et très efficace.
En temps de paix, de cette inviolabilité et de cette absence de tout pouvoir de contrainte de l’Etat du port, il résulte notamment que le navire de guerre ne peut être frappé d’embargo, au sens étymologique de ce vocable espagnol, autrement dit il ne peut être empêché de quitter le port et de gagner la haute mer. Tout cela en fait un lieu de refuge quasi idéal pour un personnel politique en fuite. Cela s’est déjà produit par le passé. Il faut évidemment que le commandant, seul maître à bord, soit d’accord pour les y accueillir ou qu’il ait reçu des instructions pour cela.
A contrario, il n’en va pas de même du navire marchand étranger qui, à quai, relève des lois locales pour toute affaire qui trouble l’ordre public de l’Etat du port ou interfère avec lui, et qui ne peut être considérée comme relevant de la seule discipline du bord et donc de la loi du pavillon. Dans ce dernier cas, l’asile accordé n’aurait d’efficacité que dans la fuite du navire hors des eaux de souveraineté ce qui le soumettrait cependant au « droit de haute poursuite » de l’Etat du for jusque et y compris dans l’espace de haute mer.
Pour parer aux difficultés diplomatiques qui ne manqueraient pas de résulter de l’octroi de l’asile sur leurs navires de guerre, les grandes puissances maritimes ont généralement pris les devants en déconseillant à leurs officiers occupant des fonctions de commandement à la mer d’accorder asile à des ressortissants étrangers. Mais comme pour les ambassadeurs, les commandants apprécient sur place, en conscience, l’opportunité d’accorder l’asile, qu’il soit diplomatique ou maritime.
Jean-Paul Pancracio



