Le Titanic, suite. La protection juridique
Voici la suite du post du 26 mars, scindé pour vous éviter une lecture trop lourde. Cette seconde partie traite plus spécialement des aspects juridiques.
Protection, visites et exploitation du site de l’épave
L’épave a été localisée et objet d’une première exploration en 1985, 73 ans après le naufrage.
Ce fut dans le cadre d’une mission franco-américaine, associant l’IFREMER et l’Institut océanographique de Woods Hole (IOWH) dans le Massachussetts, sous la direction
de l’américain Robert Ballard.
Après la découverte de l’épave, la société de droit américain RMS Titanic est constituée pour remonter à la surface les objets provenant du site. Le capital est apporté par des investisseurs américains, canadiens et anglais. Du côté français, l’IFREMER qui dispose des moyens techniques d’exploration à de telles profondeurs est le partenaire de RMS Titanic.
Très vite, en vue de protéger le site, le Congrès des Etats-Unis adopte le 6 octobre 1986, soit un an après sa découverte, le RMS Titanic Maritime Memorial Act. Cette loi fait de l’épave un mémorial. Elle prévoit que les Etats-Unis solliciteront une coopération des autres Etats concernés (Royaume Uni, France, Canada) en vue d’assurer la protection du site. La loi accorde également à RMS Titanic, associée à l’IFREMER, l’exclusivité des visites de l’épave mais aussi de la conservation des objets qui seront retrouvés. La première plongée de récupération à l’aide de robots intervient en 1987, les suivantes en 1993, 1994, 1996, 1998, 2000. Au total quelque 6000 éléments seront remontés du site.
Les droits restreints de RMS Titanic sur les objets
La compagnie maritime britannique White Star Line qui était propriétaire du navire n’existe plus. L’épave repose sur des fonds marins à caractère international. Elle échappe de ce fait à la juridiction « géographique » de tout Etat. Dans son arrêt du 7 juin 1994, la Cour fédérale de Norfolk (Virginie) a ainsi pu prononcer l’octroi exclusif des
droits d’exploration à la société RMS Titanic. Cette dernière a été considérée comme « sauveteur en possession », ayant alors été la seule à effectuer des fouilles depuis la
découverte, même si elle n’a pas été la seule à y faire des visites.
Mais il faut noter, et c’est très important, que cette décision de justice parle de possession et non de propriété. Il s’agit d’une restriction de taille aux droits de la société RMS Titanic. Il lui est ainsi interdit de commercialiser à des fins privées, en les dispersant, les objets qui ont été remontés en surface et qui pourraient l’être dans l’avenir. Elle ne peut les céder, à titre onéreux toutefois, qu’à un musée (une seul) ou institution (une seule) et même à un riche particulier, l’acheteur ayant l’obligation ensuite de disperser la collection et celle de l’exposer régulièrement au public (la vente doit intervenir le 11 avril 2012). Seuls les blocs de charbon récupérés ont été autorisés à la vente en dispersion ! La société les a cassés en petits morceaux, conditionnés dans un sachet en plastique et un boitier pour en multiplier le revenu et s’indemniser ainsi de ses frais : 15 euros l’unité au départ, en dizaines de milliers d’exemplaires.
Dans un arrêt du 7 octobre 2002, la Cour suprême des Etats-Unis confirme la décision.
C’est le refus définitif de reconnaître à cette société un droit de propriété sur les objets remontés de l’épave. Les juges ont considéré qu’en raison de leur caractère sacré et du statut de mémorial conféré à l’épave par la loi américaine, RSM Titanic ne pouvait être que leur conservateur et non leur propriétaire.
Il est encore une fois intéressant de constater combien les juges américains sont, fort justement, sensibles au caractère de sépulture et de mémorial que revêtent certaines épaves. Ils ont anticipé ainsi ce qui allait être, quelques années plus tard, en 2001, un principe essentiel de la convention Unesco sur la protection du patrimoine culturel subaquatique : le principe de la préservation des objets sur place, sur les fonds marins où ils reposent, les sites d’épaves devant être considérés comme des musées sous-marins, tout comme le sont les sites archéologique subaquatiques. Les générations futures auront des moyens technologiques bien supérieurs aux nôtres pour les explorer sans les détruire ni les disperser par la vente à travers le monde.
De plus, un accord international intervenu en 2004 entre les Etats-Unis, le Canada, le Royaume-Uni et la France qualifie désormais le site de « mémorial maritime international » permettant l’encadrement des plongées. Elles doivent être autorisées. L’épave en elle-même s’envase et se détériore de plus en plus, les superstructures étant prêtes à s’effondrer. Son approche est désormais dangereuse.
[Sur le régime juridique des épaves de navires, ce que l’on appelle le patrimoine culturel subaquatique, voir mon ouvrage, Droit de la mer, Paris, Pedone, septembre 2010, pp. 420-439].
Jean-Paul Pancracio
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