Y a-t-il des précédents au cas de la frégate argentine ARA Libertad ?
L’échec de l’offensive Noga, printemps-été 2000
I – Le cas du navire-école Sedov
Le cas de ce navire, le plus grand voilier du monde, n’est pas tout à fait identique à celui de la frégate ARA Libertad, si ce n’est qu’il avait été lui aussi l’objet d’une saisie-arrêt de la part d’un juge français ! Evoquons tout de même son cas.
Au préalable, précisons que la convention de Bruxelles du 10 mai 1952 relative à la saisie conservatoire des navires, permet à l’autorité judiciaire de l’Etat du port d’opérer la saisie des navires, ou d’en ordonner la mainlevée, même quand le débiteur est étranger. Encore faut-il que la requête aux fins de saisie soit recevable et fondée. Elle doit cibler un navire de statut privé et non un navire d’Etat (parmi les navires d’Etat, seul un navire affecté à une activité marchande pourrait être l’objet d’une saisie).
Si la saisie acceptée en référé par le juge s’avère au bout du compte non fondée, il peut y avoir indemnisation du préjudice subi, tel que le préjudice financier dû à l’immobilisation du navire, le coût du rapatriement éventuel de l’équipage, la perte des marchandises, etc.
Revenons maintenant au Sedov. Navire école de la marine marchande russe, il est le plus grand trois-mâts du monde. Alors qu’il participait au rassemblement naval « Brest 2000 », il a été l’objet d’une saisie conservatoire, le 14 juillet 2000 par le juge des référés du tribunal de grande instance (TGI) de cette ville. Le demandeur était la société suisse d’import-export Noga, qui se prévalait d’une créance sur l’Etat russe d’un montant de 800 millions de dollars, avérée juridiquement par une sentence arbitrale antérieure. Pour la société Noga il ne faisait aucun doute que le navire-école appartenait à son débiteur, l’Etat russe, et qu’il était saisissable.
La saisie a toutefois était annulée par le juge du fond, dix jours plus tard, le 24 juillet 2000. Il a été établi en effet que le navire n’était pas formellement la propriété de la Fédération de Russie mais de l’université de Mourmansk, dont le patrimoine était distinct de celui de l’Etat. Le juge du fond a donc fort justement considéré que le navire ne pouvait être saisi en vue de solder une dette d’Etat. Il se devait d’apprécier la propriété en vertu d’une seule loi, celle du pavillon et d’appliquer le principe de notre droit en vertu duquel on ne peut saisir que des biens qui sont la propriété du débiteur (article 13 de la loi du 9 juillet 1991).
La mainlevée de la saisie fut ensuite confirmée par la cour d’appel de Rennes dans un arrêt du 27 juin 2002.
Rappelons cependant que, même s’il s’était avéré que le voilier-école était un navire d’Etat, il n’aurait pas été forcément saisissable. En effet, l’immunité d’Etat (qu’il ne faut pas confondre encore une fois avec l’immunité diplomatique) s’applique à tous les navires publics et pas seulement les navires militaires (navires océanographiques de l’Etat, navires de police, navire de douanes, navire-école affecté à une activité de service public de formation des équipages). Il aurait en effet fallu déterminer, au vu de la loi russe, si l’activité confiée à l’université de Mourmansk et à son navire était effectivement une activité de service public. A notre avis, mais sans avoir eu le dossier en mains, il y a de des chances que c’eût été le cas en l’espèce. Enfin, sur l’argument de la société Noga selon lequel dans les termes de son contrat avec la Russie, cette dernière avait renoncé par avance à ses immunités, il aurait fallu déterminer quelle est la limite d’une telle renonciation. Elle ne peut pas inclure à notre avis des biens d’Etat affectés à un service public donc à une activité de jure imperii mais seulement des biens d’Etat affectés à des activités de nature économique, de jure gestionis.
En dépit des difficultés diplomatiques soulevées à l’époque par cette affaire, l’université de Mourmansk et la Russie n’ont pas été trop rancunières, car le Sedov est revenu sur les lieux de ses anciens déboires, en 2012, à l’occasion des fêtes du « Tonnerre de Brest ». Il est vrai qu’il ne risquait plus rien en France. En revanche, par prudence, la Russie a refusé qu’il rejoigne Londres un peu plus tard, au moment des jeux olympiques.
Dans cette affaire, après tout, le juge des référés qui avait ordonné la saisie pouvait se dire que la requête de la société Noga était fondée sur des arguments de poids et que de toute façon, la saisie, si elle n’était pas fondée, serait annulée quelques jours plus tard par le juge du fond, ce qui s’est effectivement produit.
II – La saisie avortée des comptes bancaires de l’ambassade de Russie
Le cas était moins grave que la décision de saisir notamment les comptes en banque de l’ambassade de Russie à Paris, prise par un juge des référés parisien quelques semaines plus tôt, le 15 mars 2000, à la demande de cette même société. Bien évidemment, il ne s’agit pas ici de justifier le comportement de la Russie à l’égard d’un créancier qui cherchait à recouvrer les sommes qui lui sont dues, mais à faire du droit.
Là on était confronté à une question d’immunités diplomatiques et à une décision judiciaire absurde, bête et scandaleuse, du même niveau que celle prise très récemment par un juge ghanéen à l’encontre de la frégate argentine ARA Libertad, non dans le champ des immunités diplomatiques mais dans celui de l’immunité d’Etat des navires de guerre. Il suffisait au juge de se dire qu’il existe un droit international public dont les règles lient la France et ses juges quand elle a ratifié les traités qui les portent ou quand elles émanent d’une coutume internationale claire et avérée.
Partant de là il lui suffisait de se renseigner sur le sens et la portée de la règle coutumière ne impediatur legatio (« ne rien faire qui puisse gêner le fonctionnement de la mission diplomatique étrangère ») qui est le principe de base des immunités diplomatiques. Il interdit toute saisie d’un meuble, document, archives, correspondance, véhicule, compte bancaire d’une ambassade. Ce principe coutumier est repris et détaillé sous plusieurs de ses aspects particuliers par la convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques.
Une décision de la Cour d’appel de Paris du 10 août 2000 a finalement ordonné à bon droit la mainlevée de cette saisie. Mais pendant près de six mois, c’est le ministère des Affaires étrangères qui a dû financer le fonctionnement de l’ambassade de Russie à Paris.
Jean-Paul Pancracio
Tous droits réservés